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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.