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Article R7345-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7345-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;

2° Il prépare le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;

5° Il dirige le personnel de l'établissement ;

6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;

8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;

9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;

10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20, ainsi que, le cas échéant, du versement d'indemnisations complémentaires définies par accord collectif de secteur ;

11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 ;

12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ;

13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;

14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;

15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations.

Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.

Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.