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Article 722-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Les structures tarifaires du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont transparentes, équitables et non discriminatoires.