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Article 722-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :

a) Sont résilients ;

b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;

c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;

d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;

e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;

f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.