Article 722-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
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Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers met un résumé de la politique de conservation à la disposition des clients à leur demande sous format électronique.