Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.
Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.