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Article 807-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 807-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La clôture de l'instruction prévue au 1er alinéa de l'article 799 ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement partiel ou, lorsqu'un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours.