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Article 807-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 807-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l'objet de la clôture partielle prévue à l'article 807-1.

Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4.