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Article R*96 G-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

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Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.