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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui ont accédé à leur grade avant le 1er janvier 2024 sont, lors de leur prochain avancement de grade, s'ils y ont intérêt, classés dans les échelons du grade de promotion conformément au tableau suivant :


Grade

Echelon

Ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon

Major

6e

-

5e

33 ans

4e

31 ans

3e

29 ans

2e

27 ans

1er

-

Adjudant-chef

7e

-

6e

32 ans et 6 mois

5e

30 ans et 6 mois

4e

28 ans et 6 mois

3e

24 ans

2e

21 ans

1er

Adjudant

7e

-

6e

33 ans

5e

24 ans

4e

21 ans

3e

18 ans

2e

-

1er

-

Maréchal des logis-chef

9e

-

8e

-

7e

27 ans

6e

24 ans

5e

21 ans

4e

18 ans

3e

13 ans

2e

10 ans

1er

-


II.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les majors promus à leur grade avant le 1er janvier 2024 bénéficient, dans la limite d'un seul avancement d'échelon et s'ils y ont intérêt, d'un avancement d'échelon selon les conditions figurant au I.