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Article D513-11-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D513-11-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée au second alinéa de l'article L. 513-11-2.