Articles

Article D513-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D513-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article L. 513-11-1 disposent de locaux, de personnel et de matériels permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des selles collectées, ainsi que de réduire les risques, notamment de contamination, pour les receveurs de médicaments contenant du microbiote fécal, y compris de préparations de microbiote fécal, conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 513-11-2.