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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale)


Le candidat doit porter une tenue civile correcte pour l'ensemble des épreuves. Un candidat qui causerait des désordres, dont la tenue serait de nature à ne pas permettre son identification ou dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen.
Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :


- d'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
- de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
- d'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L'utilisation dans les salles de concours et lors des déplacements aux toilettes, d'appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ;
- de porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être cachées, pendant toute la durée des épreuves ;
- de sortir de la salle sans autorisation des surveillants des épreuves.


Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de flagrant délit, le surveillant établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut, par tout autre moyen.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury avant la proclamation des résultats soit d'admissibilité, soit de préadmission, soit d'admission.