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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)


A titre transitoire, pour les demandes présentées jusqu'au 31 décembre 2023, les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires qui sont déduites des ressources sont, par dérogation à l'article R. 861-9 du code de la sécurité sociale, celles correspondant à des versements intervenus au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.