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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des notaires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des notaires)


ANNEXE
RÈGLEMENT DES SERVICES D'ENQUÊTE INSTITUÉS AUPRÈS DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE DES NOTAIRES


Article 1er
Lieu du siège du service d'enquête


Le service d'enquête siège dans les locaux mis à disposition par le conseil régional ou la chambre interdépartementale valant conseil régional, lieu du siège de la juridiction disciplinaire de première instance.


Article 2
L'enquêteur en chef


Lorsque le service d'enquête est composé de plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef désigné à la majorité simple, par les présidents des instances régionales ou interrégionales. En cas d'égalité des voix, la prépondérance est donnée au président le plus ancien, selon son inscription aux tableaux des compagnies représentées.


Article 3
Mission de l'enquêteur en chef


L'enquêteur en chef a pour mission de prendre en charge la saisine de l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire, de désigner le ou les enquêteurs selon la nature et l'étendue de la mission, de s'assurer du bon déroulement de l'enquête et de fixer un délai raisonnable pour l'établissement du rapport.
Il peut décider de conduire l'enquête personnellement.
Il veille à la bonne gestion et au fonctionnement du service d'enquête.
Il émet un avis sur la manière de servir des membres du service d'enquête et le transmet annuellement au procureur général.


Article 4
Le rapport d'enquête


Le rapport d'enquête est transmis par l'enquêteur en chef à l'autorité qui a saisi le service d'enquête au plus tard dans un délai de quinze jours après la clôture de l'enquête.
Il est transmis, sur leur demande, aux autres autorités compétentes en matière disciplinaire.


Article 5
Consultation du rapport d'enquête


En cas de demande de consultation du dossier par le notaire visé par l'enquête, l'enquêteur en chef définit les modalités de la consultation dans les locaux du service d'enquête.
A cet égard, il veille à ce que les modalités de la consultation sur pièces ou sous la forme dématérialisée garantissent la sécurité des accès, l'intégrité matérielle du dossier et le cas échéant, la protection des données à caractère personnel et du secret des affaires contenues au dossier.


Article 6
Obligation des enquêteurs


En cas de refus du notaire visé par l'enquête de déférer aux demandes prévues par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544, les enquêteurs en font mention dans leur rapport.