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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)

Le ministre chargé de l'aviation civile établit une liste des types d'équipements radioélectriques approuvés. Cette liste précise pour chaque type d'équipement :

- la référence aviation civile de l'équipement ;

- le nom du fabricant ;

- les références du document attestant l'approbation ;

- s'il y a lieu, la mention "approbation de type spéciale" ;

- s'il y a lieu, le respect d'exigences réglementaires relatives à la communication, à la navigation et à la surveillance.

Cette liste est disponible auprès du GSAC.

II. - Le paragraphe 6.1.1.2 (d) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :

d) La licence de station d'aéronef exigée ; .

III. - Le paragraphe 6.1.1.3 (c) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :

c) La licence de station d'aéronef exigée ; .

IV. - Au paragraphe 7.10 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991, il est ajouté le paragraphe suivant :

L'entretien des stations d'aéronefs est effectué dans un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.