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Article L5596-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5596-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.