Article L5596-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5596-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.