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Article L5596-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5596-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.