Articles

Article L5596-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5596-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.