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Article L5596-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5596-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.