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Article L5595-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5595-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les infractions au présent titre sont constatées par :

1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1.