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Article L5594-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5594-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l'article L. 5592-2. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.