Articles

Article L5593-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5593-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.