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Article L5592-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5592-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l'article L. 5546-1-1.