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Article L5592-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5592-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.