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Article L5591-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5591-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d'exploitation, notamment la fréquence de touchée d'un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d'Etat.