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Article L5568-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5568-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.