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Article L421-251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.