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Article L421-220 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-220 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :


CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1

Classe 2

entre 85 % et 95 %

Classe 3

entre 70 % et 85 %

Classe 4

entre 50 % et 70 %

Classe 5

entre 0 % et 50 %