Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2023 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2023-2024)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2023 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2023-2024)


Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie sur la plateforme Parcoursup est de trois jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 12.