I.-Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
II.-1°, 2°, 6° A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-189, Art. L421-203, Art. L421-215, Art. L421-216, Art. L421-217, Art. L421-220
3° Les articles L. 421-208, L. 421-209, L. 421-212, L. 421-213, L. 421-214 et le 1° de l'article L. 421-215 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 susvisée ;
4° A compter d'une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, est supprimé le dernier alinéa des articles L. 421-214, L. 421-215, L. 421-216 et L. 421-217 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant des points a à d du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1242 susvisé, jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE susvisée :
a) A l'article L. 421-218, les mots : " dioxyde de carbone " sont remplacés par les mots : " polluants Euro " ;
b) L'article L. 421-220 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-220.-Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe de polluants Euro croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd ne puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe mentionnée à l'article L. 421-204.
" Toutefois, ce tarif peut, en application du dernier alinéa du 2 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, après notification à la Commission européenne, être identique pour tous les véhicules sur les axes où s'applique le tarif de pollution atmosphérique. " ;
c) L'article L. 421-221 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-221.-Sans préjudice de l'article L. 421-207, l'autorité compétente peut instituer une exonération ou une réduction du tarif d'infrastructure applicable aux véhicules à émission nulle au sens de l'article L. 421-192.
" Cette exonération ou réduction peut être limitée à un ou plusieurs groupes de véhicules mentionnés au tableau 1 du 1.1 du 1 de l'annexe I au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission. " ;