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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2023 relatif à l'organisation des stages de la phase de consolidation du troisième cycle des études médicales au cours de l'année universitaire 2023-2024)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2023 relatif à l'organisation des stages de la phase de consolidation du troisième cycle des études médicales au cours de l'année universitaire 2023-2024)


I. - Les étudiants entrant en phase de consolidation au titre du semestre débutant en mai 2024, inscrits dans un diplôme d'études spécialisées dont la procédure de choix de stages est annuelle, choisissent leurs stages en septembre 2023.
II. - Les étudiants qui n'ont pas soutenu avec succès leur thèse au 31 octobre 2023 et les étudiants qui sollicitent, après le 1er septembre 2023, une disponibilité conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique participent à une nouvelle procédure de choix de stage organisée au titre du semestre débutant en mai 2024.