Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2023 portant modification du volume déclaré au titre de la récolte 2022 pour les vins rouges et rosés pouvant bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » selon le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2023 portant modification du volume déclaré au titre de la récolte 2022 pour les vins rouges et rosés pouvant bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » selon le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais »)


Au titre de la récolte 2022, et conformément au b du 1° du VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », ou de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », le volume déclaré, en récolte ou en production, ne peut être supérieur à 0,42 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour chacun de ces produits.