Lorsqu'un projet mentionné à l'article 2 comprend un organisme en difficulté financière, l'aide mentionnée au premier alinéa de ce même article peut être majorée d'un montant inférieur ou égal aux montants prévus à l'article 3. Le cumul de l'aide et de sa majoration ne peut excéder le double des plafonds prévus à ce même article.