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Article R223-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.