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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)

CONDITIONS DE FORMATION ET DE DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'ACCÈS À UN ALTIPORT



1.1. Conditions exigées pour la délivrance d'une autorisation d'accès à un altiport et dispositions relatives aux formations

1.1.1. Conditions exigées pour la délivrance d'une autorisation d'accès à un altiport


L'autorisation d'accès à un altiport est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une LAPL (A) en état de validité associée à une qualification de classe ou de type correspondant à l'aéronef utilisé ;

b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique dispensée soit par un instructeur FI (A) détenteur d'une qualification de vol en montagne soit par un instructeur de qualification de vol en montagne MI mentionné à la section 10 de la sous-partie J de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, et sanctionnée par un instructeur de qualification de vol en montagne MI.

c) En Polynésie française, avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique qui, à défaut d'être dispensée et sanctionnée par les instructeurs mentionnés au paragraphe b, l'est par un instructeur :


-FI (A) mentionné à la section 2 de la sous-partie J de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; ou

-TRI (A) mentionné à la section 4 de la sous-partie J de l'annexe I du même règlement ; ou

-CRI (A) mentionné à la section 5 de la sous-partie J de l'annexe I du même règlement,


détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné.


1.1.2. Dispositions relatives aux formations


Les formations théorique et pratique « roues » et « skis » effectuées au sein d'un ATO ou d'un DTO sont basées :

a) Sur les spécificités de l'altiport concerné, notamment sur son aérologie et couvrent toutes les procédures d'utilisation de l'altiport, les consignes et limitations associées ;

b) Sur les performances liées à l'avion ou au motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel est effectuée la formation.

Après avoir évalué les compétences du candidat (aptitudes, connaissances et attitudes), l'instructeur dispense une formation adaptée basée sur le programme figurant en annexe II.


1.2. Instructeurs

1.2.1. Instructeur chargé de la formation


a) L'instructeur de vol avion FI (A) détenteur d'une qualification de vol en montagne et l'instructeur de qualification de vol en montagne MI sont habilités à dispenser la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1 en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès « roues » ou « skis » sur altiport s'ils sont titulaires de la qualification de vol en montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée.

b) L'instructeur est qualifié sur la classe ou le type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) utilisé.

c) En Polynésie française, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A), d'une qualification d'instructeur de qualification de type TRI (A) ou d'une qualification d'instructeur de classe CRI (A), détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné, est habilité à dispenser la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1. c en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès « roues » sur l'altiport concerné. Il répond aux exigences fixées au b du paragraphe 1.2.1.


1.2.2. Instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation d'accès à un altiport


a) Le titulaire d'une qualification d'instructeur de qualification de vol en montagne MI « roues » ou « skis » délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile est habilité à sanctionner la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1 en vue, respectivement, de la délivrance d'une autorisation d'accès « roues » ou « skis » sur un altiport donné.

b) L'instructeur est qualifié sur la classe ou le type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) utilisé.

c) En Polynésie française, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A), d'une qualification d'instructeur de qualification de type TRI (A) ou d'une qualification d'instructeur de classe CRI (A), détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné, est habilité à sanctionner la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1. c en vue de la délivrance d'une autorisation d'accès « roues » sur un altiport donné. Il répond aux exigences fixées au b du paragraphe 1.2.2.


1.3. Vols en solo


Au cours de la formation pratique en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès « roues » ou « skis » sur altiport, le pilote peut effectuer des tours de piste seul à bord de l'avion ou du motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée la formation mentionnée au paragraphe 1.1.1 sur autorisation d'un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou d'un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, présent sur l'altiport lors de l'exécution de ces vols. Cette autorisation est portée sur le carnet de vol ou sur tout document équivalent. Le document sur lequel est porté cette autorisation est emporté par le pilote à chaque vol en solo effectué.


1.4. Conditions s'attachant à la mention de la formation et à sa validité

1.4.1. Autorisations


La mention « Autorisation d'accès à l'altiport de … » sur l'avion ou le motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée ou sanctionnée la formation est apposée par l'instructeur ayant sanctionné la formation sur le carnet de vol du pilote ou est délivrée sous la forme d'une attestation. L'instructeur y porte ses références, le nom de l'altiport, celles de l'avion ou du motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée ou sanctionnée la formation, la date et sa signature.

Le pilote suit un complément de formation selon les modalités prévues au paragraphe 1.1.2 pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné s'il souhaite utiliser un avion ou un motoplaneur (TMG) dont la classe, le type ou les performances diffèrent significativement de la classe ou du type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) utilisé pour la formation à l'autorisation de site. L'instructeur chargé de la formation, qu'il soit instructeur de qualification de vol en montagne MI ou instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, est habilité à délivrer une nouvelle autorisation d'accès à l'altiport. Celle-ci mentionne la classe ou le type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) sur lequel a été effectué le complément de formation.


1.4.2. Expérience récente


En vertu de l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.4.1, son titulaire ne peut réaliser un atterrissage sur l'altiport en tant que commandant de bord que s'il a effectué au moins deux atterrissages en tant que commandant de bord dans les neuf derniers mois sur un avion ou un motoplaneur (TMG) de la même classe ou du même type que celui sur lequel la formation mentionnée au paragraphe 1.1.1. b, ou celle mentionnée au paragraphe 1.1.1. c pour la Polynésie française, ou le complément de formation mentionné au paragraphe 1.4.1 a été effectué.

a) Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou avec un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne. L'instructeur qui a effectué le vol d'entrainement, qu'il soit instructeur de qualification de vol en montagne MI ou instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, est habilité à renouveler l'autorisation d'accès à l'altiport sur le carnet de vol de son titulaire ou sous la forme d'une attestation.

b) En Polynésie française, dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue, soit un vol d'entraînement selon les modalités prévues au paragraphe 1.4.2. a, soit un vol d'entraînement avec un instructeur FI (A), CRI (A) ou TRI (A), détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné, soit la formation fixée au paragraphe 1.1.1 de la présente annexe. L'instructeur est habilité à renouveler l'autorisation d'accès à l'altiport sur le carnet de vol de son titulaire ou sous la forme d'une attestation.