Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)



I. - La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région. Il préside la commission. En cas de pluralité d'UFR dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'UFR ;

2° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Trois enseignants titulaires proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans la région ;

7° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région ;

8° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.

5° Les coordonnateurs locaux, invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité.

Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.

Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

II. - La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;

6° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;

9° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région Antilles-Guyane proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

10° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de Guadeloupe, un directeur des centres hospitaliers de Martinique et un directeur de centres hospitaliers de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guadeloupe, un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Martinique et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

III. - La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

9° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passée convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;

10° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région océan Indien proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

11° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte désignés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de ou des établissements accrédités à délivrer le diplôme d'études spécialisées est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.