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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)



I. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région, président de la commission. En cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'unités de formation et de recherche dans la région ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;

6° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

II. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;

7° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

8° Un représentant étudiants désigné par l'organisation représentative des étudiants de l'université des Antilles.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par le directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du Conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

III. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion université, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé une convention avec l'université de La Réunion pour soutenir la formation pour les étudiants de troisième cycles des études pharmaceutiques dans la région océan Indien ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

9° Un représentant étudiant inscrit désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;

2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.