I. - La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;
2° Le (s) directeur (s) de (s) unité (s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région ;
3° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
4° Le coordonnateur régional de la spécialité ;
5° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
6° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
9° Trois enseignants au sein de la spécialité, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région parmi lesquels les coordonnateurs locaux ;
10° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;
11° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie ;
12° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
13° Un directeur d'établissement de santé privé de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région.
Avec voix consultative :
1° Un représentant désigné par la section du conseil central compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité ;
2° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel pour les étudiants suivant ladite formation.
II. - La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;
3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université des Antilles ;
4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;
5° Les présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région et du centre hospitalier de Cayenne ;
6° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
9° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
10° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;
11° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
12° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;
13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;
14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;
15° Un représentant étudiant inscrits désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;
16° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.
Avec voix consultative :
1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné chacun par le directeur général de l'agence dont il relève ;
2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Un représentant désigné par la section du conseil régional compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité ;
4° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant du ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.
III. - La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;
4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de La Réunion ;
5° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
6° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
7° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
8° Un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centres hospitaliers de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
9° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
10° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
11° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;
12° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;
14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;
15° Un représentant étudiant inscrit désignés par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;
16° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte, proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.
Avec voix consultative :
1° un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;
2° Un représentant désigné par la section du conseil central compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité.
3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.