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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)

L'organisme de formation archive :

1° Les détails relatifs aux formations et compléments de formation dispensés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport donné ;

2° Les autorisations d'effectuer des vols en solo délivrées au cours de la formation par un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I ;

3° Les autorisations d'accès à un altiport délivrées au sein de l'organisme de formation ;

4° L'information sur les progrès individuels du candidat ;

5° L'information sur la validité de la licence et du certificat médical associé détenus par le candidat.