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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables)


La présentation du programme d'émission mentionnée à l'article D. 213-9 du code monétaire et financier comprend les éléments suivants :
1° Le plafond de l'encours prévu pour l'année exprimé en euros et, le cas échéant, l'indication « toutes devises » si l'émetteur envisage de libeller ses émissions dans des devises autres que l'euro ;
2° Les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre, avec indication notamment de la maturité des titres et des modes de rémunération envisagés ;
3° Le mode de placement envisagé et, s'il y a lieu, l'indication d'intermédiaires qui seront chargés du placement des titres ;
4° La désignation d'au moins un domiciliataire chargé de communiquer à la Banque de France des informations sur l'évolution du marché des titres de l'émetteur ;
5° La mention de l'existence ou de l'absence de notation du programme conforme à l'article D. 213-3 du code monétaire et financier avec les coordonnées de l'agence et, s'il est disponible, le lien hypertexte renvoyant au site de l'agence ;
6° S'il y a lieu, la dénomination et la qualité de la société ayant accordé sa garantie à l'ensemble des titres émis dans le cadre du programme d'émission ainsi qu'une copie certifiée conforme de la lettre de garantie ;
7° Lorsque l'émetteur a mis en place des programmes des titres de même nature, une présentation succincte de ceux-ci.