Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 5 :
1. Les titulaires d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière sont dispensés des modules de formation M5 et M7. Les titulaires du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale sont également dispensés du module de formation M3 ;
2. Les titulaires de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire sont dispensés des modules de formation M4, M5 et M6 et bénéficient de la validation automatique du bloc de compétences BC-03. Ils sont également dispensés du module de formation M7, s'ils exercent la profession d'aide dentaire depuis plus de un an à temps plein et bénéficient de la validation du bloc de compétences BC-04.
3. Les titulaires de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié sont dispensés du module de formation M5.
Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.