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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux missions et à l'organisation du service des ressources humaines civiles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux missions et à l'organisation du service des ressources humaines civiles)

I. - Dans le cadre des missions définies à l'article 2 du décret du 16 juin 2015 susvisé, le service des ressources humaines civiles est chargé :

1° De la gestion du personnel civil et du personnel militaire dans les conditions prévues au présent arrêté ;

2° De la rémunération :

- des personnels civils ;

- des personnels recensés en annexe ;

3° De la gestion des effectifs ainsi que la gestion des carrières et des compétences du personnel civil, sans préjudice des attributions de la direction générale de l'armement et du service de santé des armées ;

4° De l'organisation d'actions de formation ;

5° Des travaux d'élaboration de la programmation, de répartition des crédits et de suivi des éléments constituant la masse salariale sur le périmètre du budget qui peut être confié au service ;

6° De la mise en œuvre du contrôle interne, du contrôle de gestion et de la démarche qualité du service ;

7° De la définition du besoin fonctionnel dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage du système d'information des ressources humaines. Il est chargé de s'assurer de la qualité des données de son périmètre au sein des systèmes d'information des ressources humaines ;

8° De mettre en œuvre la politique relative aux pensions civiles et militaires des agents dont la gestion administrative ou la paye relève de ses attributions.

II. - Le service des ressources humaines civiles met en œuvre les orientations et objectifs stratégiques que lui fixe le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, après avoir recueilli l'avis des principaux services employeurs de personnel civil du ministère. A cet effet, il met en œuvre la collégialité nécessaire dans les conditions précisées par arrêté.

III. - Le service des ressources humaines civiles comporte un échelon de direction et des organismes qui lui sont directement subordonnés.

1° L'échelon de direction comprend :

a) La sous-direction de l'animation de la politique des ressources humaines civiles ;

b) La sous-direction du recrutement et de l'accompagnement professionnel ;

2° Les organismes directement subordonnés à l'échelon de direction sont :

a) Les centres ministériels de gestion ;

b) Le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;

c) Le centre de formation de la défense.