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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)



ANNEXE 10

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE NAVIGATION AÉRIENNE


I. - La prime de compétences spécifiques de navigation aérienne est attribuée :

1° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 1 sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne pour une durée supplémentaire maximale de douze mois.

Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime.

2° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 2 :


- ayant reçu une affectation de membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;

- ayant reçu une affectation de sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères ;

- appartenant à l'armée de l'air et de l'espace et effectuant des services aériens dans l'exercice de leurs fonctions dans un emploi déterminé au sein d'une unité spécialisée.


3° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 3 pour chaque journée au cours de laquelle il effectue un service aérien commandé.

4° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 4 réalisant des services aériens en vue d'obtenir un titre de catégorie 1 ou 2.

II. - La prime est allouée selon les taux mensuels suivants :

1° Personnel détenteur d'un titre de catégorie 1 autre que les officiers des corps de l'armement :




PERSONNEL

TAUX

De soldat, aviateur ou matelot à adjudant ou premier-maître

960 €

D'adjudant-chef ou maître principal à aspirant

1 210 €

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

1 265 €

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et grades supérieurs

1 495 €



Officiers des corps de l'armement détenteurs d'un titre de catégorie 1 :



PERSONNEL

TAUX

Personnel titulaire d'un titre de catégorie 1

570 €


2° Personnel détenteur d'un titre de catégorie 2 :



PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang, sous-officiers, officiers mariniers et aspirants

960 €

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

1 265 €

Capitaine ou lieutenant de vaisseau et grades supérieurs

1 495 €



3° Le personnel détenteur d'un titre de catégorie 3 ouvre droit à 1/ 30e de 515 € pour chaque journée au cours de laquelle il effectue un service aérien commandé.

4° Personnel titulaire d'un titre de catégorie 4 réalisant des services aériens en vue d'obtenir un titre de catégorie 1 autre que les officiers des corps de l'armement :




PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang, sous-officiers et officiers mariniers

495 €

Elève-officier du personnel navigant et aspirant

540 €

Sous-lieutenants ou enseignes de vaisseau de 2e classe et grades supérieurs

650 €



5° Officiers des corps de l'armement titulaire d'un titre de catégorie 4 réalisant des services aériens en vue d'obtenir un titre de catégorie 1 :



PERSONNEL

TAUX

Personnel admis à suivre une formation relative à l'obtention d'un titre de catégorie 1

290 €