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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)



ANNEXE 7

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT PARACHUTISTE


La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste est attribuée sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste pour une durée supplémentaire maximale de douze mois.

Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime.

La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :




PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

545 €

Sous-officiers, officiers mariniers et aspirants

595 €

Officiers

705 €