ANNEXE 2
COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DES FORCES SOUS-MARINES
La prime de compétences spécifiques des forces sous-marines est attribuée au personnel placé dans les situations définies par la présente annexe.
I. - Le personnel embarqué pour raison de service sur un sous-marin armé, en armement pour essai ou en disponibilité armée ou appartenant à l'équipage supplémentaire ou à l'équipage de remplacement d'une escadrille et exerçant à bord une fonction concourant directement à la mission du bâtiment, ouvre droit aux taux mensuels suivants :
PERSONNEL |
TAUX |
---|---|
Militaires du rang |
900 € |
Seconds maîtres ou sergents |
960 € |
Maîtres ou sergents-chefs à aspirants |
1 120 € |
Officiers subalternes |
1 265 € |
Officiers supérieurs et généraux |
1 495 € |
II. - Ouvrent droit aux taux mensuels suivants, les militaires classés dans le personnel sous-marinier dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé titulaires d'un certificat supérieur :
1° Pour une durée maximale de quarante mois, lorsqu'ils sont affectés dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;
2° Pour une durée maximale de vingt-quatre mois, lorsqu'ils sont placés par décision de la direction ou service gestionnaire concerné dans un poste d'aération ou d'instruction.
PERSONNEL |
TAUX |
---|---|
Militaires du rang et seconds maîtres ou sergents |
735 € |
Maîtres ou sergents-chefs à aspirants |
945 € |
Officiers |
1050 € |
III. - Ouvrent droit aux taux mensuels suivants :
1° Les militaires classés dans le personnel sous-marinier titulaires uniquement du certificat élémentaire dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé et affectés dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;
2° Les militaires classés dans le personnel sous-marinier dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé titulaires du certificat supérieur lorsqu'ils sont affectés depuis plus de quarante mois dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;
3° Pour une durée maximale de vingt-quatre mois, les militaires titulaires uniquement du certificat élémentaire dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé placés par décision de la direction ou service gestionnaire concerné dans un poste d'aération ou d'instruction.
PERSONNEL |
TAUX |
---|---|
Militaires du rang |
450 € |
Officiers mariniers, sous-officiers et aspirants |
570 € |
Officiers |
735 € |
IV. - Le nombre maximum de postes à compétence sous-marine mentionnés aux II et III de la présente annexe est fixé par le ministre de la défense.
V. - Le nombre maximum de militaires placés en poste d'aération ou d'instruction est fixé par le ministre de la défense.