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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)



ANNEXE 2

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DES FORCES SOUS-MARINES


La prime de compétences spécifiques des forces sous-marines est attribuée au personnel placé dans les situations définies par la présente annexe.

I. - Le personnel embarqué pour raison de service sur un sous-marin armé, en armement pour essai ou en disponibilité armée ou appartenant à l'équipage supplémentaire ou à l'équipage de remplacement d'une escadrille et exerçant à bord une fonction concourant directement à la mission du bâtiment, ouvre droit aux taux mensuels suivants :




PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

900 €

Seconds maîtres ou sergents

960 €

Maîtres ou sergents-chefs à aspirants

1 120 €

Officiers subalternes

1 265 €

Officiers supérieurs et généraux

1 495 €



II. - Ouvrent droit aux taux mensuels suivants, les militaires classés dans le personnel sous-marinier dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé titulaires d'un certificat supérieur :

1° Pour une durée maximale de quarante mois, lorsqu'ils sont affectés dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;

2° Pour une durée maximale de vingt-quatre mois, lorsqu'ils sont placés par décision de la direction ou service gestionnaire concerné dans un poste d'aération ou d'instruction.



PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang et seconds maîtres ou sergents

735 €

Maîtres ou sergents-chefs à aspirants

945 €

Officiers

1050 €


III. - Ouvrent droit aux taux mensuels suivants :

1° Les militaires classés dans le personnel sous-marinier titulaires uniquement du certificat élémentaire dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé et affectés dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;

2° Les militaires classés dans le personnel sous-marinier dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé titulaires du certificat supérieur lorsqu'ils sont affectés depuis plus de quarante mois dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;

3° Pour une durée maximale de vingt-quatre mois, les militaires titulaires uniquement du certificat élémentaire dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé placés par décision de la direction ou service gestionnaire concerné dans un poste d'aération ou d'instruction.



PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

450 €

Officiers mariniers, sous-officiers et aspirants

570 €

Officiers

735 €


IV. - Le nombre maximum de postes à compétence sous-marine mentionnés aux II et III de la présente annexe est fixé par le ministre de la défense.

V. - Le nombre maximum de militaires placés en poste d'aération ou d'instruction est fixé par le ministre de la défense.