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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2023 pris en application des articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique relatif aux documents d'information que doivent détenir et mettre à disposition les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2023 pris en application des articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique relatif aux documents d'information que doivent détenir et mettre à disposition les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)


Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique affichent, dans les locaux de la structure chargée de l'accueil des corps mentionnée à l'article R. 1261-11, la charte des utilisateurs figurant en annexe II du présent arrêté.
Cette charte est destinée à l'information des personnels et usagers de la structure d'accueil des corps. Un exemplaire est remis à chacun d'eux. L'établissement s'assure de la prise de connaissance de la charte par tout moyen.