Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote)


En application de l'article L. 3611-2 du code de la santé publique, il est fixé une quantité maximale autorisée de vente aux particuliers pour le produit suivant :


- protoxyde d'azote (ou oxyde nitreux, oxyde de diazote, monoxyde de diazote), formule chimique : N2O, n° CAS 10024-97-2.