Lorsqu'un producteur met sur le marché une catégorie d'emballages mentionnée en annexe du présent arrêté, il peut considérer qu'une part de ces emballages ne relève pas du 6° du III de l'article R. 543-43 dès lors qu'il peut justifier qu'au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu'il met sur le marché n'est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration. Dans ce cas, seule la part des emballages mis sur le marché par le producteur à destination des professionnels ayant une activité de restauration relève du 6° du III de l'article R. 543-43.