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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)


En application de l'article R. 1261-32 du code de la santé publique susvisé, les établissements autorisés, en vertu de l'article L. 1261-1 du même code, à recevoir des dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche mettent en œuvre, sous leur responsabilité, un traitement de données à caractère personnel dans les conditions définies par le présent arrêté.
Ce traitement est mis en œuvre pour répondre à une obligation légale au sens du c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.